J.O. 175 du 31 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 2 août 2001 relatif à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels)


NOR : IOCE0760616A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels),

Arrête :


Article 1


L'article 23 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est remplacé par :

« L'examen professionnel comporte deux épreuves : une note sur dossier et une épreuve orale. »

Article 2


L'article 24 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - La note sur dossier (coefficient 1) est attribuée par le jury au vu des éléments suivants qui composent le dossier de candidature :

1. Une lettre manuscrite du candidat, qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée au ministre de l'intérieur, direction de la défense et de la sécurité civiles, mettant en évidence ses motivations pour l'exercice des fonctions de lieutenant auxquelles il postule et faisant ressortir son parcours professionnel et les activités exercées ;

2. Un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

3. L'arrêté de nomination au grade exigé pour faire acte de candidature à l'examen professionnel ;

4. Un curriculum vitae dactylographié avec photo indiquant notamment les emplois tenus depuis la nomination du candidat au grade de majors ;

5. Les fiches de notation des trois dernières années comportant la note chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;

6. Une copie des diplômes professionnels (le plus élevé par spécialité) ;

7. Un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis ;

8. Un dossier établi par le candidat et transmis par les services départementaux d'incendie et de secours.

Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve seront éliminés. »

Article 3


L'article 25 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

L'épreuve est un entretien oral avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter, coefficient 1).

Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.

A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 4


L'article 26 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des candidats admis sera publiée, par ordre alphabétique, au Journal officiel de la République française. »

Article 5


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse